Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 22 mai 1816 relatives à la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités de vote pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) des représentants des collectivités ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités de vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) des représentants des affiliés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 mai 2001 portant le numéro 754184,
Décide :
Art. 1er. - A l'occasion des élections organisées en vue du renouvellement des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), il est créé un fichier nominatif par la Caisse des dépôts et consignations dont la finalité principale est de permettre les votes par correspondance au moyen de la carte T et leur dépouillement automatique par lecture de codes-barres.
Ce vote par correspondance concerne les électeurs relevant des collèges suivants :
- personnel en retraite ;
- collectivités territoriales ;
- établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.
Art. 2. - Il est confié à une société prestataire de services, placée sous l'entier contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, les opérations suivantes :
- fabrication et envoi du matériel électoral pour tous les collèges ;
- dépouillement électronique des votes par correspondance des retraités et des collectivités employeurs ;
- centralisation et exploitation de l'ensemble des résultats de l'élection.
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives destinées au prestataire de services pour la mise en oeuvre des opérations électorales concernent :
- identité : nom, prénom, numéro de pension, numéro d'inscription sur la liste électorale pour le personnel en retraite, dénomination, numéro d'immatriculation, numéro d'inscription sur la liste électorale pour les collectivités employeurs ;
- adresse postale pour l'ensemble de ces électeurs.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétariat du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), sis à la Caisse des dépôts et consignations, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex.
Art. 5. - Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur de la branche retraites est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.